Le temps d'astreinte
Commission sociale du CNMI - Octobre 2001
1. Définition légale (Code du travail, article L. 212-4 bis) et illustrations
Il s'agit d'une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
Cette définition légale reprend les critères fixés par la Cour de cassation et ne devrait donc pas remettre en cause les solutions dégagées par la jurisprudence.
Constitue une véritable astreinte et non du travail effectif :
- L'obligation pour un salarié de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise constitue une astreinte et non du travail effectif.
- Il en est de même du temps passé par des gardiens d'usine tenus de rester jour et nuit dans le logement mis à leur disposition, prêts à répondre à un éventuel appel dès lors qu'ils restaient totalement libres de vaquer à leurs occupations personnelles, en dehors de l'horaire de travail. Cass. soc., 3 juin 1998.
Constitue en revanche du travail effectif :
- Les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d'astreinte sont constitutives de temps de travail effectif et rémunérées comme temps de travail effectif. Cass. soc., 3 juin 1998.
- Le temps de présence sur le lieu de travail, pendant lequel le salarié n'est dérangé qu'en cas d'urgence, sauf application d'un régime d'équivalence. Cass. soc., 9 mars 1999,
Tel est le cas :
- du temps de permanence, d'un salarié d'une maison de retraite pendant lequel il effectuait des rondes de surveillance, ouvrait et fermait les portes, distribuait le courrier. Cass. soc., 15 juin 1999
- des heures de garde, y compris les heures passées à dormir,
2. Mise en place de l'astreinte
L'astreinte peut être mise en oeuvre :
- soit par un accord collectif de branche, d'entreprise ou d'établissement fixant le mode d'organisation et sa compensation sous forme de repos ou financière ;
- soit, à défaut de conclusion d'un accord collectif, par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.
L'absence de représentants du personnel ne fait pas obstacle à la mise en place de l'astreinte.
Lorsqu'un accord collectif définit un régime d'astreinte, la décision de l'employeur de le mettre en œuvre, s'impose aux salariés et ne constitue pas une modification du contrat de travail. Cass. soc., 16 déc. 1998.
3. Rémunération de l'astreinte
Le temps d'astreinte doit donner lieu à une indemnité ou à un temps de repos.
En l'absence d'accord collectif, c'est à l'employeur de déterminer la nature et le montant de la contrepartie, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et information de l'inspection du travail.
Le temps d'astreinte doit être rémunéré, quel que soit le niveau de responsabilité du salarié dans l'entreprise, y compris le temps d'astreinte accompli par un cadre.
Le défaut de paiement de l'indemnité d'astreinte au salarié constitue, pour l'employeur, un manquement à ses obligations lui rendant imputable la rupture du contrat de travail. Cass. soc., 12 oct. 1999.
Seules les interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d'astreinte sont constitutives de temps de travail effectif : elles sont rémunérées sur la base du taux normal, voir d'un taux majoré en cas de dépassement de l'horaire hebdomadaire légal. C. trav., art. L. 212-4 bis
Toutefois, les heures de permanence effectuées sur le lieu du travail, bien que constituant des heures de travail effectif, peuvent être rémunérées partiellement si un régime d'équivalence s'applique.
4. Information des salariés
La programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné, 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles, et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance.
Chaque salarié concerné doit recevoir, en fin de mois, un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
5. Contrôle et sanctions
- L'employeur doit tenir les documents récapitulatifs des astreintes à la disposition des agents de contrôle (inspecteurs du travail, inspecteurs URSSAF).
- Sont punissables d'une peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait de ne pas remettre au salarié ou de ne pas conserver, dans la limite d'un an, à la disposition de l'inspection du travail, le document récapitulatif mensuel des astreintes ainsi que le non-paiement des compensations aux salariés concernés. C. trav, art. R. 261-3.
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