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Directive 97/23/CE

Directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les équipements sous pression

 

Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,
vu les propositions de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3), au vu du projet commun approuvé le 4 février 1997 par le Comité de conciliation,
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(1)
considérant que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ;
(2)
considérant que la teneur et le champ d'application des lois, réglementations et dispositions administratives en vigueur dans les Etats membres relatives à la protection de la santé et à la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens lorsque les équipements sous pression ne sont pas couverts par la législation communautaire en vigueur diffèrent ; que les procédures d'agrément et d'inspection de ces équipements diffèrent d'un Etat membre à l'autre ; que ces disparités sont de nature à constituer des entraves aux échanges au sein de la Communauté ;
(3)
considérant que l'harmonisation des législations nationales est la seule manière de supprimer ces entraves au libre échange ; que cet objectif ne peut être atteint de manière satisfaisante par les Etats membres individuels ; que la présente directive n'établit que les exigences indispensables à la libre circulation des équipements auxquels elle s'applique ;
(4)
considérant que les équipements soumis à une pression inférieure ou égale à 0,5 bar ne présentent pas de risque significatif lié à la pression ; que dès lors leur libre circulation dans la Communauté ne peut être entravée ; que par conséquent la présente directive s'applique aux équipements soumis à une pression maximale admissible PS supérieure à 0,5 bar ;
(5)
considérant que la présente directive vise également les ensembles composés de plusieurs équipements sous pression assemblés pour former un tout intégré et fonctionnel ; que ces ensembles peuvent aller d'un ensemble simple tel un autocuiseur jusqu'à un ensemble complexe tel une chaudière tubulaire à eau ; que lorsque le fabricant d'un ensemble le destine à être mis sur le marché et en service en tant que tel - et non pas ses éléments constitutifs non assemblés -, cet ensemble doit être conforme à la présente directive ; que, par contre, la présente directive ne couvre pas l'assemblage d'équipements sous pression effectué sur le site de l'utilisateur, sous la responsabilité de celui-ci, tel que des installations industrielles ;
(6)
considérant que la présente directive harmonise les dispositions nationales en ce qui concerne le risque dû à la pression ; que, par conséquent, les autres risques que peuvent présenter ces équipements relèvent, le cas échéant, d'autres directives traitant de ces risques ; que, toutefois, des équipements sous pression peuvent être inclus dans des produits faisant l'objet d'autres directives adoptées sur la base de l'article 100 A du traité ; que les dispositions prévues par certaines de ces directives traitent du risque dû à la pression ; que ces dispositions sont considérées suffisantes pour prévenir de manière appropriée les risques dus à la pression présentés par ces équipements lorsque le niveau de risque de ces équipements reste faible ; qu'il y a lieu par conséquent d'exclure de tels équipements du champ d'application de la présente directive ;
(7)
considérant que, pour les équipements sous pression couverts par des conventions internationales, les risques liés au transport ainsi que le risque dû à la pression seront traités dans les meilleurs délais, par de futures directives communautaires fondées sur ces conventions ou par des compléments aux directives existantes ; que dès lors ces équipements sont exclus du champ d'application de la présente directive ;
(8)
considérant que certains équipements sous pression bien que soumis à une pression maximale admissible PS supérieure à 0,5 bar, ne présentent pas de risques significatifs dus à la pression ; que dès lors il ne devrait pas être fait obstacle à la libre circulation dans la Communauté de tels équipements s'ils ont été légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre ; qu'il n'est pas nécessaire pour leur assurer la libre circulation de les inclure daris le champ d'application de la présente directive ; que, par conséquent, ils en ont été expressément exclus ;
(9)
considérant que les autres équipements sous pression, qui sont soumis à une pression maximale admissible supérieure à 0,5 bar et présentent de ce fait un risque significatif, mais pour lesquels tant la libre circulation qu'un niveau de sécurité approprié sont garantis, sont exclus du domaine couvert par la présente directive ; que ces exclusions sont toutefois revues à intervalles réguliers afin de déterminer l'éventuelle nécessité de prendre des mesures au niveau de l'Union ;
(10)
considérant que les réglementations destinées à supprimer les entraves techniques aux échanges doivent suivre la nouvelle approche prévue dans la résolution du Conseil, du 7 mai 1986, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et de normalisation (4), qui requiert une définition des exigences essentielles en matière de sécurité et d'autres exigences de la société sans rédüire les niveaux de protection justifiés existants dans les Etats membres ; que cette résolution prévoit qu'un très grand nombre de produits soient couverts par une seùle directive afin d'éviter des modifications fréquentes et la multiplication des directives ;
(11)
considérant que les directives communautaires existantes sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux équipements sous pression ont permis de s'orienter vers la suppression des entraves aux échanges en la matière ; que ces directives ne couvrent ce secteur que dans une mesure réduite ; que la directive 87/404/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples (5) est le premier cas d'application de la nouvelle approche au secteur des équipements sous pression ; que la présente directive ne s'applique pas au domaine relevant de la directive 87/404/CEE ; que, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, il sera procédé à un examen de l'application de la directive 87/404/CEE afin de déterminer s'il est nécessaire de l'intégrer dans la présente directive ;
(12)
considérant que la directive-cadre 761767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (6) revêt un caractère facultatif ; qu'elle prévoit une procédure de reconnaissance bilatérale d'essai et d'agrément des équipements sous pression qui ne fonctionne pas de manière satisfaisante et qui doit dès lors être remplacée par des mesures communautaires efficaces ;
(13)
considérant que le champ d'application de la présente directive doit reposer sur une définition générale du terme 'équipements sous pression" de manière à permettre le développement technique des produits ;
(14)
considérant que la conformité avec les exigences de sécurité essentielles est capitale pour assurer la sécurité des équipements sous pression ; que ces exigences ont été subdivisées eri exigences générales et spécifiques que doivent satisfaire les équipements sous pression ; que, notamment, les exigences spécifiques sont destinées à tenir compte des équipements sous pression particuliers que certains types d'équipements sous pression des catégories III et IV doivent être soumis à une vérification finale comportant une inspection finale et des essais ;
(15)
considérant que les Etats membres devraient être en mesure de permettre la présentation, lors des foires, d'équipements sous pression qui ne sont pas encore conformes aux exigences de la présente directive ; que, lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises en application des règles générales de sécurité de l'Etat membre concerné pour assurer la sécurité des personnes ;
(16)
considérant qu'afin de faciliter la démonstration de la conformité avec les exigences essentielles, des normes européennes harmonisées sont utiles, en particulier en matière de conception, de fabrication et d'essai des équipements sous pression, normes dont le respect vaut présomption de conformité du produit avec lesdites exigences essentielles ; que les normes européennes harmonisées sont élaborées par des organismes privés et doivent conserver leur statut facultatif ; que, dans ce but, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) sont désignés comme organismes compétents pour adopter des normes harmonisées respectant les orientations générales de coopération entre la Commission et ces deux organismes, signées le 13 novembre 1984 ;
(17)
considérant que, aux fins de la présente directive, une norme harmonisée est une spécification technique (norme européenne ou document d'harmonisation) adoptée par l'un au l'autre de ces organismes ou par les deux, à la demande de la Commission en application de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (7) et conformément aux orientations générales susvisées ; que, en matière de normalisation, il est opportun que la Commission soit assistée par le comité créé en vertu de la directive 83/189/CEE, lequel recueille, au besoin, les conseils des experts techniques ;
(18)
considérant que la fabrication d'équipements sous pression requiert l'utilisation de matériaux d'usage sûr ; qu'en l'absence de normes harmonisées la définition des caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée est utile ; que celle-ci est réalisée par des approbations européennes de matériaux délivrées par un des organismes notifiés spécialement désignés pour cette tâche ; que les matériaux conformes à une telle approbation doivent bénéficier de la présomption de conformité avec les exigences essentielles de la présente directive ;
(19)
considérant qu'au vu de la nature des risques impliqués par l'utilisation des équipements sous pression, il convient d'établir les procédures d'évaluation de la conformité avec les exigences de base des directives ; que ces procédures doivent être conçues à la lumière de l'importance du danger inhérent aux équipements sous pression ; que, par conséquent, chaque catégorie d'équipements sous pression doit être assortie d'une procédure adéquate ou du choix entre plusieurs procédures de rigueur équivalente ; que les procédures adoptées sont conformes à la décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage 'CE' de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (8) ; que les détails ajoutés à ces procédures se justifient par la nature de la vérification requise pour les équipements sous pression ;
(20)
considérant que les Etats membres devraient être en mesure d'autoriser les services d'inspection des utilisateurs à procéder à certaines tâches de l'évaluation de conformité dans le cadre de la présente directive ; qu'à cette fin, la présente directive énonce les conditions d'autorisation par les Etats membres des services d'inspection des utilisateurs ;
(21)
considérant que, dans les conditions prévues par la présente directive, certaines procédures d'évaluation de conformité peuvent exiger que chaque élément soit inspecté et testé par un organisme notifié ou un service d'inspection des utilisateurs dans le cadre de la vérification finale de l'équipement sous pression ; que, dans d'autres cas, la garantie que la vérification finale peut être réalisée par un organisme notifié au moyen de visites à l'improviste doit être prévue ;
(22)
considérant que les équipements sous pression porteront, en règle générale, le marquage "CE' apposé soit par le fabricant soit par son mandataire établi dans la Communauté ; que le marquage 'CE' signifie que l'équipement sous pression est conforme aux dispositions de la présente directive et des autres directives communautaires applicables concernant l'apposition du marquage 'CE' ; que pour les équipements sous pression qui ne présentent qu'un risque de pression mineur, définis dans la présente directive et pour lesquels aucune procédure d'agrément n'est justifiée, le marquage 'CE' ne sera pas apposé ;
(23)
considérant qu'il convient que les Etats membres, comme le prévoit l'article 100 A du traité, puissent arrêter des mesures provisoires pour limiter ou interdire la mise sur le marché, la mise en service et l'utilisation d'équipements sous pression dans le cas où ceux-ci présentent un risque particulier pour la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, pour autant que ces mesures fassent l'objet d'une procédure communautaire de contrôle;
(24)
considérant que les destinataires de toute décision prise en application de la présente directive doivent être informés des raisons sous-tendant cette décision et des moyens de recours qui leur sont ouverts ;
(25)
considérant que la disposition transitoire permettant la mise sur le marché et la mise en service des équipements sous pression fabriqués conformément aux réglementations nationales en vigueur à la date de mise en application de la présente directive est nécessaire ;
(26)
considérant que les exigences requises par les annexes devraient être explicitées le mieux possible pour permettre à tous les utilisateurs, petites et moyennes entreprises (PME) comprises, de s'y conformer facilement ;
(27)
considérant qu'un accord sur un modus vivendi entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission concernant les mesures d'exécution des actes arrêtés selon la procédure visée à l'article 1 89 B du traité est intervenu le 20 décembre 1 994,

ont arrété la présente directive :

Article 1 : Champ d'application et définitions
Article 2 : Surveillance du marché
Article 3 : Exigences techniques
Article 4 : Libre circulation
Article 5 : Présomption de conformité
Article 6 : Comité Permanent pour les normes et les réglementations techniques
Article 7 : Comité "Equipements sous Pression"
Article 8 : Clause de sauvegarde
Article 9 : Classification des équipements sous pression
Article 10 : Evaluation de conformité
Article 11 : Approbation européenne de matériaux
Article 12 : Organismes notifiés
Article 13 : Entités tierces parties reconnues
Article 14 : Service d'inspection des utilisateurs
Article 15 : Marquage "CE"
Article 16 : Marquage "CE" indûment apposé
Article 17
Article 18 : Décisions entraînant un refus ou une restriction
Article 19 : Abrogation
Article 20 : Transposition et dispositions transitoires
Article 21 : Destinataires de la directive

 

Article 1 - Champ d'application et définitions

 

1.
La présente directive s'applique à la conception, à la fabrication et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression et des ensembles dont la pression maximale admissible PS est supérieure à 0,5 bar.
2.
Aux fins de la présente directive, on entend par :
2.1
"équipements sous pression", les récipients, tuyauteries, accessoires de sécurité et accessoires sous pression.
Sont, le cas échéant, considérés comme faisant partie des équipements sous pression les éléments attachés aux parties sous pression, tels que les brides, piquages, raccords, supports, pattes de levage, etc. ;
2.1.1
"récipient", une enveloppe concue et construite pour contenir des fluides sous pression, y compris les éléments qui y sont directement attachés jusqu'au dispositif prévu pour le raccordement avec d'autres équipements. Un récipient peut comporter un ou plusieurs compartiments ;
2.1.2
"tuyauteries", des composants de canalisation, destinés au transport des fluides, lorsqu'ils sont raccordés en vue d'être intégrés dans un système sous pression. Les tuyauteries comprennent notamment un tuyau ou un ensemble de tuyaux, le tubage, les accessoires de tuyauterie, les joints d'expansion, les flexibles ou, le cas échéant, d'autres composants résistant à la pression. Les échangeurs thermiques constitués de tuyaux et destinés au refroidissement ou au réchauffement de l'air sont assimilés aux tuyauteries ,
2.1.3
"accessoires de sécurité", des dispositifs destinés à la protection des équipements sous pression contre le dépassement des limites admissibles. Ces dispositifs comprennent :
    • des dispositifs pour la limitation directe de la pression, tels que les soupapes de sûreté, les dispositifs à disques de rupture, les tiges de flambage, les dispositifs de sécurité pilotés (CSPRS), et
    • des dispositifs de limitation qui mettent en oeuvre des moyens d'intervention ou entraînent la coupure et le verrouillage, tels que les commutateurs actionnés par la pression, la température ou le niveau du fluide et les dispositifs de "mesure, de contrôle et de régulation jouant un rôle en matière de sécurité (SRMCR)" ;
2.1.4
"accessoires sous pression", des dispositifs jouant un rôle opérationnel et dont l'enveloppe est soumise à pression ;
2.1.5
"ensembles", plusieurs équipements sous pression assemblés par un fabricant pour former un tout intégré et fonctionnel ;
2.2
"pression", la pression par rapport à la pression atmosphérique, c'est-à-dire la pression au manomètre. Par conséquent, le vide est exprimé par une valeur négative;
2.3
pression maximale admissible PS', la pression maximale pour laquelle l'équipement est concu, spécifiée par le fabricant.
Elle est définie à un emplacement spécifié par le fabricant. Il s'agit de l'emplacement où sont connectés les organes de protection ou de sûreté ou de la partie supérieure de l'équipement ou, si cela n'est pas approprié, de tout autre emplacement spécifié ;
2.4
"température minimale/maximale admissible TS", les températures minimale et maximale pour lesquelles l'équipement est concu, spécifiées par le fabricant ;
2.5
"volume V", le volume interne de chaque compartiment, y compris le volume des raccordements jusqu'à la première connexion et à l'exclusion du volume des éléments internes permanents ;
2.6
"dimension nominale DN", la désignation numérique de la dimension commune à tous les éléments d'un système de tuyauterie autres que les éléments indiqués par leur diamètre extérieur ou par la taille du filet. Il s'agit d'un nombre arrondi à des fins de référence et qui n'a pas de relation stricte avec les cotes de fabrication. La taille nominale est indiquée par DN suivi d'un nombre ;
2.7
"fluides", les gaz, liquides et vapeurs en phase pure ainsi que les mélanges de ceux-ci. Un fluide peut contenir une suspension de solides ;
2.8
"assemblages permanents", des assemblages qui ne peuvent être dissociés sauf par des méthodes destructives ;
2.9
"approbation européenne de matériaux", document technique définissant les caractéristiques des matériaux destinés à une utilisation répétée pour la fabrication d'équipements sous pression, qui n'ont pas fait l'objet d'une norme harmonisée.
3.
Sont exclus du champ d'application de la présente directive :
3.1
les canalisations comprenant une tuyauterie ou un ensemble de tuyauteries destinées au transport de tout fluide ou matière vers une ou à partir d'une installation (sur terre ou en mer), à partir du, et y compris le, dernier organe d'isolement situé dans le périmètre de l'installation, y compris tous les équipements annexes qui sont spécifiquement concus pour la canalisation. Cette exclusion ne couvre pas les équipements sous pression standard tels que ceux qui peuvent se trouver dans les postes de détente et dans les stations de compression ;
3.2
les réseaux d'adduction, de distribution et d'évacuation d'eau et leurs équipements ainsi que les conduites d'eau motrice telles que conduites forcées, galeries sous pression, cheminées d'équilibrage des installations hydroélectriques et leurs accessoires spécifiques ;
3.3
les équipements visés par la directive 87/404/CEE relative aux récipients à pression simples ;
3.4
les équipements visés par la directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations aux Etats membres relatives aux générateurs aérosols (9) ;
3.5
les équipements destinés au fonctionnement des véhicules définies par les directives suivantes et leurs annexes :
    • 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (10) ;
    • 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (11) .
    • 92/61 /CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (12) ;
3.6
Les équipements qui relèveraient au plus de la catégorie 1 en application de l'article 9 de la présente directive et qui sont visés par l'une des directives suivantes :
    • directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux machines (13) ;
    • directive 95/16/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 juin 1995, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ascenseurs (14) ;
    • directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (15) ;
    • directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1 993, relative aux dispositifs médicaux (16) ;
    • directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1 990, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les appareils à gaz (17) ;
    • directive 94/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 mars 1994, concernant le rapprochement des législations des Etats membres pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (18) ;
3.7
les équipements visés à l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité ;
3.8
les équipements spécialement concus pour des applications nucléaires, dont la défaillance peut donner lieu à des émissions radioactives ;
3.9
les équipements de contrôle de puits utilisés dans l'industrie de prospection et d'exploitation pétrolière, gazière ou géothermique ainsi que dans le stockage souterrain et prévus pour contenir et/ou contrôler la pression du puits. Ceci comprend la tête de puits (arbre de Noël) et les obturateurs de sécurité (BOP), les tuyauteries et collecteurs ainsi que leurs équipements situés en amont ;
3.10
les équipements comportant des carters ou des mécanismes dont le dimensionnement, le choix des matériaux, les règles de construction reposent essentiellement sur des critères de résistance, de rigidité et de stabilité à l'égard des sollicitations statiques et dynamiques en service ou à l'égard d'autres caractéristiques liées à leur fonctionnement et pour lesquels la pression ne constitue pas un facteur significatif au niveau de la conception. Ces équipements peuvent comprendre :
    • les moteurs, y compris les turbines et les moteurs à combustion interne ;
    • les machines à vapeur, les turbines à gaz ou à vapeur, les turbogénérateurs, les compresseurs, les pompes et les servocommandes ;
3.11
les hauts-fourneaux, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs récupérateurs de vent chaud, leurs extracteurs de poussières et leurs épurateurs de gaz de hauts-fourneaux, ainsi que les fours à réduction directe, y compris leurs systèmes de refroidissement, leurs convertisseurs à gaz, et leurs cuves destinées à la fusion, à la refusion, au dégazage et à la coulée de l'acier et des métaux non ferreux ;
3.12
les enveloppes des équipements électriques à haute tension tels que les appareillages de connexion et de commande, les transformateurs et les machines tournantes ;
3.13
les enveloppes sous pression entourant les éléments de réseaux de transmission, tels que les câbles électriques et les câbles téléphoniques ;
3.14
les bateaux, fusées, aéronefs ou unités mobiles off-shore, ainsi que les équipements destinés expressément à être installés à bord de ces engins ou à les propulser ;
3.15
les équipements sous pression composés d'une enveloppe souple, par exemple les pneumatiques, les coussins pneumatiques, balles et ballons de jeu, les embarcations gonflables, et autres équipements sous pression similaires ;
3.1 6
les silencieux d'échappement et d'admission ;
3.17
les bouteilles ou les canettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;
3.1 8
les récipients destinés au transport et à la distribution de boissons avec un PS.V n'excédant pas 500 bar-L et une pression maximale admissible n'excédant pas 7 bar
3.19
les équipements relevant des conventions ADR (19), RID (20), IMDG (21) et OACI (22);
3.20 les radiateurs et les tuyaux dans les systèmes de chauffage à eau chaude ;
3.21
les récipients devant contenir des liquides avec une pression de gaz au-dessus du liquide ne dépassant pas 0,5 bar.

 

Article 2 - Surveillance du marché

1 .
Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour que les équipements sous pression et les ensembles visés à l'article 1 er ne puissent être mis sur le marché et en service que s'ils ne compromettent pas la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
2.
Les dispositions de la présente directive n'affectent pas la faculté des Etats membres de prescrire, dans le respect des dispositions du traité, les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de l'utilisation des équipements sous pression ou ensembles en cause, pour autant que cela n'implique pas des modifications de ces équipements ou ensembles par rapport à.la présente directive.
3.
Les Etats membres ne font pas obstacle, notamment lors des foires, des expositions et des démonstrations, à la présentation d'équipements sous pression ou d'ensembles, tels que définis à l'article ler, non conformes aux dispositions de la présente directive, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur nonconformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté. Lors de démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises conformément aux exigences fixées par l'autorité compétente de l'Etat membre concerné afin d'assurer la sécurité des personnes.

Article 3 - Exigences techniques

1 .
Les équipements sous pression énumérés aux points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe 1 :
1.1
les récipients, à l'exception de ceux visés au point 1.2, prévus pour :
    • a) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1 0 1 3 mbar), dans les limites suivantes :
    • pour les fluides du groupe 1 , lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS-V est supérieur à 25 bar - L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 200 bar (annexe 11, tableau 1) ;
    • pour les fluides du groupe 2, lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS - V est supérieur à 50 bar - L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1000 bar ainsi que tous les extincteurs portables et les bouteilles pour appareils respiratoires (annexe 11, tableau 2) ;
    • b) des liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
    • pour les fluides du groupe 1 , lorsque le volume est supérieur à 1 L et le produit PS - V est supérieur à 200 bar - L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 500 bar (annexe II, tableau 3) ;
    • pour les fluides du groupe 2, lorsque la pression PS est supérieure à 1 0 bar et le produit PS - V est supérieur à 1 0 000 bar - L, ainsi que lorsque la pression PS est supérieure à 1 000 bar (annexe II, tableau 4) ;
1.2
les équipements sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe prévus pour la production de vapeur ou d'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C lorsque le volume est supérieur à 2 L, ainsi que tous les autocuiseurs (annexe II, tableau 5) ;
1.3
les tuyauteries prévues pour :
    • a) des gaz, des gaz liquéfiés, des gaz dissous sous pression, des vapeurs ainsi que les liquides dont la pression de vapeur, à la température maximale admissible, est supérieure de 0,5 bar à la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
    • pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 (annexe II, tableau 6) ;
    • pour les fluides du groupe 2, lorsque la DN est supérieure à 32 et que le produit PS - DN est supérieur à 1000 bar (annexe II, tableau 7) ;
    • b) des liquides dont ia pression de vapeur, à la température maximale admissible, est inférieure ou égale à 0,5 bar au-dessus de la pression atmosphérique normale (1013 mbar), dans les limites suivantes :
    • pour les fluides du groupe 1, lorsque la DN est supérieure à 25 et que le produit PS - DN est supérieur à 2 000 bar (annexe IlI, tableau 8) ;
    • pour les fluides du groupe 2, lorsque le PS est supérieur à 1 0 bar et la DN est supérieure à 200 et le produit PS - DN est supérieur à 5 000 bar (annexe II, tableau 9) ;
1 .4
les accessoires de sécurité et les accessoires sous pression destinés à des équipements relevant des points 1.1, 1.2 et 1.3, y compris lorsque de tels équipements sont incorporés dans un ensemble.
2.
Les ensembles définis à l'article 1er point 2.1.5 qui comprennent au moins un équipement sous pression relevant du point 1 du présent article, et qui sont énumérés aux points 2.1, 2.2 et 2.3 du présent article, doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l'annexe 1I :
2.1
Les ensembles prévus pour la production de vapeur et d'eau surchauffée à une température supérieure à 110 °C comportant au moins un équipement sous pression soumis à l'action de la flamme ou à un apport calorifique présentant un danger de surchauffe ;
2.2
Les ensembles autres que ceux visés au point 2.1 lorsque leur fabricant les destine à être mis sur le marché et en service en tant qu'ensembles ;
2.3
Par dérogation à la phrase introductive du paragraphe 2, les ensembles prévus pour la production d'eau chaude à une température égale ou inférieure à 110 °C, alimentés manuellement par combustible solide, avec un PS - V supérieur à 50 bar - L doivent satisfaire aux exigences essentielles visées aux points 2.10, 2.11, 3.4, 5a) et 5d) de l'annexe I.
3.
Les équipements sous pression et/ou ensembles dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux limites visées respectivement aux points 1.1, 1.2 et 1.3 et au point 2 doivent être concus et fabriqués conformément aux règles de l'art en usage dans un Etat membre afin d'assurer leur utilisation de manière sûre. Les équipements sous pression et/ou ensembles doivent être accompagnés d'instructions d'utilisation suffisantes et porter des marques permettant d'identifier le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté. Ces équipements et/ou ensembles ne peuvent pas porter le marquage "CE" tel que visé à l'article 15.

Article 4 - Libre circulation

1.1
Les Etats membres ne peuvent, pour des risques dus à la pression, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché ou la mise en service, dans les conditions fixées par le fabricant, d'équipements sous pression ou d'ensembles visés à l'article ler, qui satisfont aux dispositions de la présente directive et portent le marquage "CE", indiquant qu'ils ont été soumis à une évaluation de la conformité conformément à l'article 10.
1.2
1... 1 (supprimé).
1.2
Les Etats membres ne peuvent, pour des risques dus à la pression, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché ou la mise en service d'équipements sous pression ou d'ensembles conformes aux dispositions de l'article 3 paragraphe 3.
2.
Les Etats membres peuvent exiger, dans la mesure où cela est nécessaire pour un usage correct et sûr des équipements sous pression et des ensembles, que les informations figurant à l'annexe I, points 3.3 et 3.4 soient fournies dans la (les) langue(s) officielle(s) de la Communauté qui peut (peuvent) être déterminée(s) en conformité avec le traité par l'Etat membre dans lequei ces équipements sont mis à la disposition de l'utilisateur final.

Article 5 - Présomption de conformité

1.

Les Etats membres présument conformes à toutes les dispositions de la présente directive, y compris à l'évaluation de conformité visée à l'article 10, les équipements sous pression et les ensembles portant le marquage "CE" prévu à l'article 1 5 et munis de la déclaration de conformité "CE" prévue à l'annexe VII.

2.

Les équipements sous pression et les ensembles conformes aux normes nationales transposant les normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3. Les Etats membres publient les références desdites normes nationales.

3.

Les Etats membres veillent à ce que les dispositions appropriées soient prises pour permettre aux partenaires sociaux d'intervenir au niveau national dans le processus d'élaboration et de suivi des normes harmonisées.

 

 

 

 

 

retour

Lorsqu'un Etat membre ou la Commission considère que les normes visées à l'article 5 paragraphe 2 ne sont pas parfaitement conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3, l'Etat membre ou la Commission concerné saisit le comité permanent institué par l'article 5 de la directive 831189/CEE en exposant ses raisons. Le comité émet un avis d'urgence.

Compte tenu de l'avis dudit comité, la Commission notifie aux Etats membres si les normes concernées doivent être retirées ou non des publications visées à l'article 5 paragraphe 2.

 

Article 7 - Comité "Equipements sous Pression"

retour

1.
La Commission peut prendre toute mesure appropriée pour la mise en oeuvre des dispositions qui suivent.
Lorsqu'un Etat membre considère, pour de très graves raisons de sécurité :
    • qu'un équipement sous pression ou une famille d'équipements sous pression relevant de l'article 3 paragraphe 3 doit être soumis aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1 ,
ou
    • qu'un ensemble ou une famille d'ensembles relevant de l'article 3 paragraphe 3 doit être soumis aux dispositions de l'article 3 paragraphe 2,
ou
    • qu'un équipement sous pression ou une famille d'équipements sous pression doit être classifié par dérogation aux dispositions de l'annexe II dans une autre catégorie,
il introduit une demande dûment justifiée auprès de la Commission l'invitant à prendre les mesures nécessaires. Ces mesures sont arrêtées selori la procédure prévue au paragraphe 3.
2.
La Commission est assistée par un comité permanent composé de représentants désignés par les Etats membres et présidé par un représentant de la Commission, ci-après dénommé "comité".
Le comité établit son règlement intérieur.
3.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre en application du paragraphe 1. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal ; en outre, chaque Etat membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la facon dont elle a tenu compte de cet avis.
4.
Le comité peut en outre examiner toute question que posent la mise en oeuvre et l'application pratique de la présente directive et qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un Etat membre.

 

Article 8 - Clause de sauvegarde

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1.
Lorsqu'un Etat membre constate que des équipements sous pression ou ensembles visés à l'article 1er, munis du marquage "CE" et utilisés conformément à leur destination, risquent de compromettre la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques ou des biens, il prend toutes les mesures utiles pour retirer ces équipements du marché, interdire leur mise sur le marché, leur mise en service ou restreindre leur libre circulation.
I'Etat membre informe immédiatement la Commission de cette mesure et indique les raisons de sa décision et, en particulier, si la non-conformité résulte :
    • a) du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3 ;
    • b) d'une mauvaise application des normes visées à l'article 5 paragraphe 2 ;
    • c) des lacunes des normes visées à l'article 5 paragraphe 2 elles-mêmes ;
    • d) de lacunes dans une approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression visée à l'article 11 .
2.
La Commission entre en consultation avec les parties concernées dans les plus brefs délais. Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est justifiée, elle en informe immédiatement I'Etat membre qui a pris l'initiative, ainsi que les autres Etats membres.
Lorsque la Commission constate, après cette consultation, que la mesure est injustifiée, elle en informe immédiatement I'Etat membre qui a pris l'initiative ainsi que le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté. Lorsque la décision visée au paragraphe 1 est motivée par une lacune des normes ou par une lacune dans les approbations européennes de matériaux, elle saisit immédiatement le comité visé à l'article 6 si I'Etat membre ayant pris la décision entend la maintenir et entame la procédure visée à l'article 6 paragraphe 1 premier alinéa.
3.
Lorsqu'un équipement sous pression ou un ensemble non conforme est muni du marquage "CE", I'Etat membre compétent prend à l'encontre de celui qui a apposée le marquage "CE" les mesures appropriées et en informe la Commission et les autres Etats membres.
4.
La Commission s'assure de ce que les Etats membres sont tenus informés du déroulement et des résultats de cette procédure.

 

Article 9 - Classification des équipements sous pression

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1.
Les équipements sous pression visés à l'article 3 paragraphe 1 sont classés en catégories conformément à l'annexe II, en fonction des risques croissants.
Pour les besoins de cette classification, les fluides sont répartis en deux groupes conformément aux points 2.1 et 2.2.
2.1
Le groupe 1 comprend des fluides dangereux. Est un fluide dangereux une substance ou une préparation visée par les définitions énoncées à l'article 2 paragraphe 2 de la directive 67/548/CEE, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (19).
Le groupe 1 comprend les fluides définis comme étant :
    • explosifs,
    • extrêmement inflammables,
    • facilement inflammables,
    • inflammables (lorsque la température maximale admissible est à une température supérieure au point d'éclair),
    • très toxiques,
    • toxiques,
    • comburants.
2.2
Le groupe 2 comprend tous les autres fluides qui ne sont pas visés au point 2.1 .
3.
Lorsqu'un récipient est constitué de plusieurs enceintes, le récipient est classé dans la plus élevée des catégories de chacune des enceintes individuelles. Lorsqu'une enceinte contient plusieurs fluides, la classification a lieu en fonction du fluide qui nécessite la catégorie la plus élevée.

 

Article 10 - Evaluation de conformité

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1.1

Avant sa mise sur le marché, le fabricant d'équipements sous pression doit soumettre chaque équipement à une procédure d'évaluation de la conformité parmi celles décrites à l'annexe III, dans les conditions définies au présent article,
1.2
Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre en vue de l'application du marquage "CE" sur un équipement sous pression sont déterminées par la catégorie telle que définie à l'article 9, dans laquelle est classé l'équipement,
1.3
Les procédures d'évaluation de la conformité à mettre en oeuvre pour les diverses catégories sont les suivantes :
    • catégorie I
    • Module A
    • catégorie II
    • Module A1
    • Module D1
    • Module E1
    • catégorie III
    • Module B1 + D
    • Module B1 + F
    • Module B + E
    • Module B + C1
    • Module H
    • catégorie IV
    • Module B + D
    • Module B + F
    • Module G
    • Module H1.
1.4
Les équipements sous pression doivent être soumis à une des procédures d'évaluation de la conformité, au choix du fabricant, prévue pour la catégorie dans laquelle ils sont classés. Le fabricant peut également choisir d'appliquer une des procédures prévues pour une catégorie supérieure dans la mesure où il en a une ;
1.5
Dans le cadre des procédures concernant l'assurance de qualité pour les équipements des catégories III et IV visés à l'article 3 point 1.1 a), point 1.1 b) premier tiret et point 1.2, l'organisme notifié, lorsqu'il effectue des visites à l'improviste, prélève un échantillon de l'équipement dans les locaux de fabrication ou de stockage afin de réaliser ou de faire réaliser la vérification finale visée à l'annexe I point 3.2.2. A cet effet, le fabricant informe l'organisme notifié du projet de programme de production. L'organisme notifié effectue au moins deux visites durant la première année de fabrication. La fréquence des visites ultérieures est fixée par l'organisme notifié sur la base des critères exposés au point 4.4 des modules pertinents ;
1.6
En cas de production à l'unité de récipients et d'équipements de la catégorie III visés à l'article 3 point 1.2 dans le cadre de la procédure du module H, l'organisme notifié réalise ou fait réaliser la vérification finale visée à l'annexe I point 3.2.2 pour chaque unité. A cet effet, le fabricant communique à l'organisme notifié le projet de programme de production.
2.
Les ensembles visés à l'article 3 paragraphe 2 font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité qui comprend :
    • a) l'évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de cet ensemble visés à l'article 3 paragraphe 1, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet antérieurement d'une procédure de la conformité et d'un marquage "CE" séparé ; la procédure d'évaluation est déterminée par la catégorie de chacun de ces équipements ;
    • b) l'évaluation de l'intégration des différents éléments de l'ensemble conformément aux points 2.3, 2.8 et 2.9 de l'annexe I : celle-ci est déterminée par la catégorie la plus élevée des équipements concernés, les équipements jouant un rôle en matière de sécurité n'étant pas pris en compte ;
    • c) l'évaluation de la protection de l'ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles conformément aux points 2.10 et 3.2.3 de l'annexe I; celle-ci doit être conduite en fonction de la plus élevée des catégories des équipements à protéger.
3.
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent, lorsque cela est justifié, permettre la mise sur le marché et la mise en service, sur le territoire de I'Etat membre concerné, d'équipements sous pression et d'ensembles individuels visés à l'article 1er paragraphe 2, pour lesquels les procédures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'ont pas été appliquées et dont l'utilisation est dans l'intérêt de l'expérimentation.
4.
Les documents et la correspondance relatifs à l'évaluation de la conformité sont rédigés dans la (les) langue(s) officielle(s) de la Communauté qui peut (peuvent) être déterminée(s) en conformité avec le traité par I'Etat membre dans lequel est établi l'organisme compétent pour mettre en oeuvre les procédures, ou dans une langue acceptée par cet organisme.

 

Article 11 - Approbation européenne de matériaux

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1.
L'approbation européenne des matériaux telle que définie à l'article 1er point 2.9 est délivrée, à la demande d'un ou de plusieurs fabricants de matériaux ou d'équipements, par un des organismes notifiés visés à l'article 12 et spécifiquement désignés pour cette tâche. L'organisme notifié définit et effectue, ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour certifier la conformité des types de matériau avec les exigences correspondantes de la présente directive ; dans le cas de matériaux reconnus d'usage sûr avant le 29 novembre 1999, l'organisme notifié tient compte des données existantes pour certifier cette conformité.
2.
L'organisme notifié, avant de délivrer une approbation européenne de matériaux, informe les Etats membres et la Commission, en leur communiquant les éléments pertinents. Dans un délai de trois mois, un Etat membre ou la Commission peut saisir le comité permanent institué par l'article 5 de la directive 83/189/CEE en exposant ses raisons. Dans ce dernier cas, le comité émet un avis d'urgence.
L'organisme notifié délivre l'approbation européenne de matériaux en tenant compte, le cas échéant, de l'avis dudit comité et des observations présentées.
3.
Une copie de l'approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression est transmise aux Etats membres, aux organismes notifiés et à la Commission. La Commission publie et tient à jour une liste des approbations européennes de matériaux au Journal officiel des Communautés européennes.
4.
Les matériaux utilisés pour la fabrication des équipements sous pression, conformes aux approbations européennes de matériaux dont les références ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, sont présumés conformes aux exigences essentielles applicables énoncées à l'annexe I.
5.
L'organisme notifié qui a délivré l'approbation européenne de matériaux pour équipements sous pression retire cette approbation lorsqu'il constate que ladite approbation n'aurait pas dû être délivrée ou lorsque le type de matériau est couvert par une norme harmonisée. Il informe immédiatement les autres Etats membres, les organismes notifiés et la Commission de tout retrait d'une approbation.

 

Article 12 - Organismes notifiés

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1.
Les Etats membres notifient à la Commission et aux autres Etats membres les organismes qu'ils ont désignés pour effectuer les procédures visées aux articles 10 et 11 ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ces organismes ont été désignés et les numéros d'identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des organismes notifiés comprenant leur numéro d'identification ainsi que les tâches pour lesquelles ils ont été notifiés. Elle assure la mise à jour de cette liste.
2.
Les Etats membres appliquent les critères énoncés à l'annexe IV pour la désignation des organismes. Les organismes satisfaisant aux critères fixés par les normes harmonisées pertinentes sont réputés satisfaire aux critères correspondants visés à l'annexe IV.
3.
Un Etat membre ayant notifié un organisme doit retirer cette notification s'il constate que ledit organisme ne satisfait plus aux critères visés au paragraphe 2.
Il informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission de tout retrait d'une notification.

 

Article 13 - Entités tierces parties reconnues

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1.
Les Etats membres communiquent à la Commission et aux autres Etats membres les entités tierces parties qu'ils ont reconnues pour effectuer les tâches prévues aux points 3.1.2 et 3.1.3 de l'annexe I.
La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes une liste des entités reconnues comprenant les tâches pour lesquelles elles ont été reconnues. Elle assure la mise à jour de cette liste.
2.
Les Etats membres appliquent les critères énoncés à l'annexe IV pour la reconnaissance des entités. Les entités satisfaisant aux critères fixés par les normes harmonisées pertinentes sont réputées satisfaire aux critères correspondants visés à l'annexe IV.
3.
Un Etat membre ayant reconnu une entité doit retirer cet agrément s'il constate que la dite entité ne satisfait plus aux critères visés au paragraphe 2.
Il informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission de tout retrait d'un agrément.

 

Article 14 - Service d'inspection des utilisateurs

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1.
Par dérogation aux dispositions relatives aux tâches effectuées par les organismes notifiés, les Etats membres peuvent autoriser sur leur territoire la mise sur le marché et la mise en service par des utilisateurs d'équipements sous pression ou d'ensembles visés à l'article 1er, dont la conformité avec les exigences essentielles a été évaluée par un service d'inspection des utilisateurs désigné conformément aux critères visés au paragraphe 8.
2.
Lorsqu'un Etat membre a désigné un service d'inspection des utilisateurs conformément aux critères visés au présent article, il ne peut, pour des risques dus à la pression, interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché ou la mise en service, dans les conditions prévues au présent article, d'équipements sous pression ou d'ensembles, dont la conformité a été évaluée par un service d'inspection des utilisateurs désigné par un autre Etat membre conformément aux critères visés au présent article.
3.
Les équipements sous pression et ensembles dont la conformité a été évaluée par un service d'inspection des utilisateurs ne peuvent pas porter le marquage "CE".
4.
Les équipements sous pression ou ensembles ne peuvent être utilisés que dans les établissements exploités par le groupe dont fait partie le service d'inspection. Le groupe applique une politique commune de sécurité en ce qui concerne les spécifications techniques de conception, de fabrication, de contrôle, de maintenance et d'utilisation des équipements sous pression et des ensembles.
5.
Les services d'inspection des utilisateurs travaillent exclusivement pour le groupe dont ils font partie.
6.
Les procédures applicables en cas d'évaluation de la conformité par les services d'inspection des utilisateurs sont les modules A1, C1, F et G, décrits à l'annexe III.
7.
Les Etats membres communiquent aux autres Etats membres et à la Commission les services d'inspection des utilisateurs qu'ils autorisent, les tâches pour lesquelles ils ont été désignés, ainsi que pour chacun d'entre eux la liste des établissements répondant aux dispositions du paragraphe 4.
8.
Pour la désignation des services d'inspection des utilisateurs, les Etats membres appliquent les critères énoncés à l'annexe V et s'assurent que le groupe dont fait partie le service d'inspection applique les critères visés à la seconde phrase du paragraphe 4.
9.
Un Etat membre ayant autorisé un service d'inspection d'un utilisateur retire cette autorisation s'il constate que ledit service ne satisfait plus aux critères visés au paragraphe 8. Il en informe les autres Etats membres et la Commission.
10.
Les effets du présent article sont soumis à la surveillance de la Commission et feront l'objet d'une évaluation trois ans après la date visée à l'article 20 paragraphe 3. A cette fin, les Etats membres transmettent à la Commission toute information utile sur la mise en oeuvre du présent article. Cette évaluation sera accompagnée, le cas échéant, de toute proposition de modification de la présente directive.

 

Article 15 - Marquage "CE"

retour

1.
Le marquage "CE" est constitué des initiales "CE" selon le graphisme dont le modèle figure à l'annexe VI.
Le marquage "CE" doit être accompagné du numéro d'identification, visé à l'article 12 paragraphe 1, de l'organisme notifié impliqué dans la phase de contrôle de la production.
2.
Le marquage "CE" doit être apposé de manière visible, facilement lisible et indélébile sur chaque :
    • équipement sous pression visé à l'article 3 paragraphe 1, ou
    • ensemble visé à l'article 3 paragraphe 2,
complet ou dans un état permettant la vérification finale telle que décrite au point 3.2 de l'annexe 1.
3.
Il n'est pas nécessaire d'apposer le marquage "CE" sur chacun des équipements sous pression individuels qui composent un ensemble visé à l'article 3 paragraphe 2. Les équipements sous pression individuels portant déjà le marquage "CE" lors de leur incorporation dans l'ensemble conservent ce marquage.
4.
Lorsque l'équipement sous pression ou l'ensemble fait l'objet d'autres directives, portant sur d'autres aspects, qui prévoient l'apposition du marquage "CE", celui-ci indique que l'équipement sous pression ou l'ensemble est également présumé conforme aux dispositions de ces autres directives.
Cependant, dans le cas où l'une ou plusieurs de ces directives laisse(nt) le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage "CE" atteste la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références à ces directives, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant l'équipement sous pression et l'ensemble.
5.
Il est interdit d'apposer sur les équipements sous pression et les ensembles des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification ou le graphisme du marquage "CE". Tout autre marquage peut être apposé sur les équipements sous pression ou ensembles à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage "CE".

 

Article 16 - Marquage "CE" indûment apposé

retour

Sans préjudice de l'article 8 :

a) tout constat par un Etat membre de l'apposition indue du marquage "CE" entraîne pour le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, l'obligation de remettre ce produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage "CE" et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet Etat membre ;

b) si la non-conformité persiste, I'Etat membre doit prendre toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché selon les procédures prévues à l'article 8.

 

Article 17

retour

Les Etats membres prennent les mesures appropriées afin d'encourager les autorités chargées de mettre en oeuvre la présente directive à coopérer entre elles et à communiquer aux autres et à la Commission les informations permettant de contribuer au fonctionnement de la présente directive,

 

<Article 18 - Décisions entraînant un refus ou une restriction

retour

Toute décision prise en application de la présente directive et ayant pour conséquence de restreindre la mise sur le marché et la mise en service d'équipements sous pression et ensembles ou imposant leur retrait du marché doit être motivée de façon précise. Elle est notifiée dans les meilleurs délais à l'intéressé en lui rappelant les voies de recours dont il dispose en vertu de la législation en vigueur dans cet Etat membre ainsi que les délais pour l'introduction de ces recours.

 

Article 19 - Abrogation

retour

Les dispositions de l'article 22 de la directive 76/767/CEE ne sont plus d'application à dater du 29 novembre 1999 pour les équipements sous pression et ensembles qui relèvent du champ d'application de la présente directive.

 

Article 20 - Transposition et dispositions transitoires

retour

1.
Les Etats membres adoptent et publient avant le 29 mai 1999 les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les Etats membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les Etats membres.
Les Etats membres appliquent ces dispositions à partir du 29 novembre 1999.
2.
Les Etats membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3.
Les Etats membres doivent autoriser la mise sur le marché d'équipements sous pression et d'ensembles qui respectent la réglementation en vigueur sur leur territoire à la date de mise en application de la présente directive jusqu'au 29 mai 2002, ainsi que la mise en service de ces équipements et ensembles au-delà de cette date.

 

Article 21 - Destinataires de la directive

retour

Les Etats membres sont destinataires de la présente directive.

 

Fait à Bruxelles, le 29 mai 1997

Par le Parlement européen : le président J. M. GIL ROBLES
Par le Conseil : le président A. JORRITSMA LEBBINK


 

(1) retour JO n° C 246 du 9.9.1993, p. 1 et JO n° C 207 du 27.7.1994, p. 5.
(2) retour JO n° C 52 du 1 9.2.1 994, p. 1 0.
(3) retour Avis du Parlement européen du 19 avril 1994 (JO nO C 128 du 9.5.1994, p. 61), position commune du Conseil du 29 mars 1996 (JO n° C 147 du 21 mai 1996, p. 1) et décision du Parlement européen du 17 juillet 1996 (JO n° C 261 du 9.9.1 996, p. 68). Décision du Conseil du 17 avril 1997.
(4) retour JO n° C 136 du 4.6.1985, p. 1.
(5) retour JO n° L 220 du 8.8.1987, p. 48. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO nO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(6) retour JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 153. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(7) retour JO n° L 109 du 26.4.1983, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(8) retour JO n° L 220 du 30.8.1993, p. 23.
(9) retour JO n° L 147 du 9.6.1975, p. 40. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/1 /CE de la Commission (JO n 1 L 23 du 28.1.1994, p. 28).
(10) retour JO n° L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE de la Commission (JO nO L 266 du 8.11.1995, p. 1).
(11) retour JO n° L 84 du 28.3.1974, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.
(12) retour JO n° L 225 du 10.8.1992, p. 72. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1 994.
(13) retour JO n° L 1 83 du 29.6.1 989, P. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO n 1 L 220 du 30.8.1 993, p. 1).
(14) retour JO n° L 21 3 du 7.9.1 995, p. 1.
(15) retour JO n° L 77 du 26.3.1 973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO n° L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(16) retour JO n° L 169 du 12.7.1993, p. 1.
(17) retour JO n° L 196 du 26.7.1990, p. 15. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO n° L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(18) retour JO n° L 100 du 19.4.1994, p. 1.
(19) retour ADR = accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.
(20) retour RID = règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses.
(21) retour IMDG = code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses.
(22) retour OACI = organisation de l'aviation civile internationale.
 

JO n°196 du 16.8.1967, p.11 Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/69/CE de la Commission (JO n° L 381 du 31.12.1994, p.1).