Arrêté 30/10/2000
Arrêté du 13 octobre 2000 modifiant l'arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression JO n° 275 du 28 Novembre 2000 page 18896 - NOR : ECOI0000476A Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif à la réglementation des équipements sous pression ; Article 1 - L'arrêté du 15 mars 2000 susvisé est modifié comme suit : § 1. Le paragraphe 3 de l'article 2 est remplacé par : § 2. Le paragraphe 2 de l'article 5 est remplacé par : Sont considérés comme fluides, au sens de la présente définition : Est également considéré comme générateur de vapeur tout équipement sous pression ou ensemble comportant une ou plusieurs enceintes fermées, dans lesquels de l'eau est portée à une température supérieure à 110 oC sans que le fluide ne fasse l'objet d'une utilisation extérieure. Par exception, un équipement sous pression ou un ensemble n'est pas considéré comme générateur de vapeur si l'énergie qu'il reçoit est apportée directement ou indirectement par un fluide provenant lui-même d'un générateur de vapeur. " § 3. Le paragraphe 4 de l'article 5 est ainsi rédigé : § 5. Le premier tiret de l'article 10 (§ 3) est complété par : " ainsi que pour les récipients en matériaux autres que métalliques, sauf si ces derniers font l'objet d'essais de vieillissement réalisés conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé de l'industrie après avis de la Commission centrale des appareils à pression, auquel cas l'intervalle entre deux inspections périodiques est porté au plus à quarante mois ; ". § 6. Le dernier alinéa de l'article 15 (§ 1) est ainsi rédigé : § 7. Le premier tiret de l'article 22 (§ 1) est complété par : " ainsi que pour les récipients en matériaux autres que métalliques ; ". § 8. Le quatrième tiret de l'article 22 (§ 1) est complété par : " ainsi que pour les récipients en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet des essais de vieillissement mentionnés au premier tiret de l'article 10 (§ 3) ci-avant. " § 9. L'expression " dispositions " du second alinéa de l'article 28 (§ 2) est remplacée par " dispositions techniques ". § 10. Le second alinéa de l'article 30 (§ 3) est remplacé par les deux alinéas suivants : Dans le cas des assemblages permanents non longitudinaux des tuyauteries, l'essai de résistance prévu au point 3.2 de l'annexe I du décret du 13 décembre 1999 susvisé peut être remplacé par un contrôle non destructif volumique adapté, sous réserve que chaque nouvel élément de tuyauterie ait fait l'objet de l'essai de résistance mentionné ci-avant. Ce contrôle non destructif doit être effectué par un agent qui a fait l'objet d'une certification prononcée par un organisme habilité au titre de l'article 10 du décret du 13 décembre 1999 susvisé. " § 11. A l'article 32, l'expression " A l'exception des équipements sous pression visés à l'article 34 " est remplacée par " Nonobstant les mesures prévues à l'article 34 ". § 12. L'article 32 est complété par : § 13. L'article 34 est ainsi rédigé : En outre, ces récipients et tuyauteries sont dispensés de l'épreuve hydraulique prévue à l'article 25 du présent arrêté. Les deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent pas aux équipements sous pression fabriqués selon les dispositions du titre II du décret du 13 décembre 1999 susvisé. § 2. Par exception aux dates d'entrée en application mentionnées à l'article 32 : § 14. Aux articles 2 (§ 2), 6 (§ 3), 10 (§ 3), 12, 15 (§ 1 et 2) et 17 (§ 1), l'expression " récipients à couvercle amovible à fermeture rapide " est remplacée par " appareils à couvercle amovible à fermeture rapide ".
Article 2 - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 13 octobre 2000. J.-J. Dumont |
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